Hier, 20 mars 2018, a été présenté le projet de Loi n°176 ayant pour titre : « Loi modifiant la Loi sur les Normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation travail-famille »

Jusqu’à présent, l’article 81.18 de la Loi sur les Normes du travail, définit le harcèlement psychologique au travail et inclut le harcèlement sexuel dans cette définition sans toutefois spécifiquement le nommer.

Dans les politiques de prévention en la matière, la formule « toute forme de harcèlement » est généralement utilisée pour sous-entendre que la prévention est faite pour éviter le harcèlement psychologique, comme le harcèlement sexuel ou toute autre forme de violence.

Suite à la vague de dénonciations à l’automne 2017, une définition propre au harcèlement sexuel dans la Loi sur les Normes du Travail avait été évoquée, créant des attentes en ce sens. En effet, l’article 81.18 de la Loi sur les Normes du Travail, prévoit que :

« l’on entend par harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié ».

Aussi, l’article 81.19 de la Loi sur les Normes du Travail, spécifie un droit aux employés soit celui d’avoir « un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ». Le même article donne le devoir à un employeur de « prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser ». Notons que les employeurs qui relèvent de la juridiction fédérale ne sont pas assujettis à la Loi sur les Normes du Travail.

Et avec les nouvelles dispositions ?

« Le projet de loi précise que des comportements, paroles, actes ou gestes à caractère sexuel peuvent constituer une forme de harcèlement psychologique »[1].

L’article 81.18 de la LNT est donc modifié par l’ajout de la phrase suivante : « Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. ».

Ce qui donnerait maintenant, et qui devrait se retrouver dans votre politique de prévention en matière de harcèlement si le projet de loi est adopté:

Le « harcèlement psychologique », une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié ».

On ne vient donc pas donner la définition spécifique au harcèlement sexuel attendue. La modification vient nommer le harcèlement sexuel et l’inclut plus clairement dans le harcèlement psychologique en disant que le harcèlement sexuel « peut » constituer du harcèlement psychologique.

En ce qui concerne l’obligation de l’employeur prévu à l’article 81.19 de la loi sur les Normes du Travail, elle se lira ainsi :

« prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes ».

Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’un employeur devra rendre disponible une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. On nomme maintenant la politique de prévention comme étant un outil obligatoire dans la prévention du harcèlement. La majorité des compagnies en ont une. Les petites entreprises sont peut-être celles qui n’en ont pas encore. Pour y remédier vous pouvez lire mon article sur le sujet qui pourrait vous aider à en rédiger une et ainsi vous aider à vous préparer à l’entrée en vigueur future.

Il faut noter que l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail est lui-aussi modifier par le projet loi. Un employé a déjà le pouvoir de s’adresser à la CNESST s’il pense être victime de harcèlement: « Le salarié qui croit être victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission (…) ». La modification apportée réside dans le fait que « Lorsque la plainte concerne une conduite à caractère sexuel, la Commission en avise sans délai la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse» (ou « CDPDJ »). Cette modification ne s’adresse pas aux employeurs mais à la CNESST qui devra rapporter une plainte de harcèlement de nature sexuelle à la CDPDJ.

Il n’y aurait donc pas de grands changements si le projet de loi n°176 vient à être adopté tel quel mais un ajustement à faire concernant la définition de ce qui constitue du harcèlement dans votre politique de prévention en matière de harcèlement si vous en avez une, ou dans la rédaction d’une politique si vous n’en avez pas encore.

 

[1] http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-176-41-1.html